Article abrogé, en vigueur du 13 février 1991 au 4 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-157 du 11 février 1991
RattachementIV. - Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006602605
Texte parentLEGITEXT000006077236
Référencearticle 23 du décret n°91-157 du 11 février 1991 (version du 13 février 1991)Légifrance →
1. Il peut être créé, au sein de la commission mixte départementale, une section laitière dont les membres sont désignés par le préfet. Elle comprend :
2. - un fonctionnaire de l'Etat chargé de l'agriculture et de la forêt ;
3. - quatre représentants de l'industrie de transformation laitière du département dont, si possible, deux représentants du secteur privé et deux représentants du secteur coopératif ;
4. - quatre représentants des producteurs de lait du département.
5. La section laitière peut s'adjoindre pour l'examen de certains dossiers, à titre consultatif, une ou plusieurs personnalités compétentes sur l'objet à traiter.
6. La section laitière est saisie des dossiers individuels des producteurs de lait relatifs à l'attribution des quantités de référence pour lesquels l'avis de la commission mixte départementale est prévu.
7. Sur toutes les questions qui lui sont soumises, la section laitière transmet les dossiers, après avis motivé, à la commission mixte départementale.
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