Décret n°91-157 du 11 février 1991 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 13 février 1991 au 18 juillet 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-157 du 11 février 1991
RattachementI. Relations avec les acheteurs de lait.
IdentifiantLEGIARTI000006602564
Texte parentLEGITEXT000006077236
Référencearticle 3 du décret n°91-157 du 11 février 1991 (version du 13 février 1991)Légifrance →

1. Chaque mois, l'acheteur détermine les producteurs dont les livraisons de la campagne ont dépassé, le mois précédent, la référence qui leur a été notifiée au titre de la campagne en cause et le volume de ces dépassements.

2. Il perçoit, chaque mois, auprès de ces producteurs, des provisions destinées à couvrir le prélèvement supplémentaire exigible. Ces provisions sont prélevées sur les paies mensuelles versées aux producteurs jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement supplémentaire dû au titre de la campagne.

3. L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté. Le taux unitaire de la provision est égal au taux du prélèvement supplémentaire.

4. Si le total des provisions perçues est supérieur au prélèvement supplémentaire notifié au producteur en dépassement au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur la paie de lait suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006602564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.