Décret n°91-157 du 11 février 1991 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 22 janvier 1994 au 18 juillet 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-157 du 11 février 1991
RattachementI. Relations avec les acheteurs de lait.
IdentifiantLEGIARTI000006602566
Texte parentLEGITEXT000006077236
Référencearticle 4 du décret n°91-157 du 11 février 1991 (version du 22 janvier 1994)Légifrance →

1. L'acheteur fait parvenir à l'Onilait, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées pendant le trimestre.

2. Pour l'application de l'article 2 du règlement C.E.E. n° 536-93 susvisé, l'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence.

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