Article abrogé, en vigueur du 22 janvier 1994 au 18 juillet 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-157 du 11 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006602560
Texte parentLEGITEXT000006077236
Référencearticle 7 du décret n°91-157 du 11 février 1991 (version du 22 janvier 1994)Légifrance →
1. Après la fin de la campagne, l'Onilait fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
2. L'acheteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) dans le mois suivant cette notification.
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