1. L'acheteur adresse à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) dans les trente jours suivant la fin de la campagne, un récapitulatif des quantités libérées par les producteurs qui remplissent les conditions d'octroi d'une prime de cessation d'activité.
Décret n°91-157 du 11 février 1991 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 22 janvier 1994 au 18 juillet 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-157 du 11 février 1991
RattachementI. Relations avec les acheteurs de lait.
IdentifiantLEGIARTI000006602574
Texte parentLEGITEXT000006077236
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