1. L'activité est considérée à compter du jour où ils remplissent les conditions légales ou réglementaires exigées dans chaque Etat membre de la Communauté économique européenne pour exercer la profession de médecin et, en ce qui concerne la France, répondent aux exigences fixées à l'article L. 356 du code de la santé publique.
Arrêté du 31 janvier 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 février 1991.
TexteArrêté du 31 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006714150
Texte parentLEGITEXT000006077242
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