Arrêté du 31 janvier 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 février 1991.

TexteArrêté du 31 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006714151
Texte parentLEGITEXT000006077242
Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 janvier 1991 (version du 14 février 1991)Légifrance →

1. Les candidats aux concours d'internat, installés ou exerçant en France, doivent fournir la preuve de leur inscription au tableau de l'ordre des médecins au moyen d'une attestation établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins du département dans lequel ils exercent. Les candidats français dispensés de l'inscription à l'ordre en application du dernier alinéa de l'article L. 356 du code de la santé publique doivent fournir les attestations de fonctions correspondantes.

2. Pour les médecins exerçant ou ayant exercé dans un autre Etat, cette preuve doit être fournie au moyen d'une attestation établie par le ministre chargé de la santé du pays où ils ont exercé leur activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006714151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.