Décret n°91-167 du 12 février 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°91-167 du 12 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000042562060
Texte parentLEGITEXT000006077250
Référencearticle 2 du décret n°91-167 du 12 février 1991 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'agriculture attribue chaque année aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt une dotation d'indemnités pour activités péri-éducatives.

2. Les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt arrêtent, après avis des comités sociaux d'administration régionaux, les critères de répartition de la dotation prévue entre les établissements concernés. Ils établissent, sur proposition des chefs d'établissement, la liste des personnels qui bénéficient d'une indemnité pour activités péri-éducatives.

3. Il est rendu compte annuellement aux membres des comités sociaux d'administration régionaux de l'utilisation de la dotation d'indemnités.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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