Décret n°91-167 du 12 février 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.

TexteDécret n°91-167 du 12 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006460992
Texte parentLEGITEXT000006077250
Référencearticle 3 du décret n°91-167 du 12 février 1991 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. Les activités pouvant donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée par le présent décret sont destinées à assurer l'accueil et l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours et dans le cadre de l'internat, notamment en fin de semaine. Elles correspondent à des activités conduites avec les élèves, ayant un caractère sportif, artistique, culturel, scientifique ou technique et contribuant à la mise en oeuvre des missions de participation au développement agricole, à l'animation du milieu rural et à la coopération internationale définies par la loi du 9 juillet 1984 susvisée ou des politiques interministérielles à caractère social.

2. L'indemnité est attribuée en priorité aux personnels qui assurent l'accueil des élèves au-delà des heures de cours et aux personnels qui assurent la coordination des activités péri-scolaires organisées par les collectivités locales et les associations qui le souhaitent.

3. Le projet d'établissement doit prévoir ces activités.

4. Sont exclus du champ d'application du présent décret les travaux de suivi et d'orientation des élèves et les réunions avec les parents.

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