Décret n°91-167 du 12 février 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.

TexteDécret n°91-167 du 12 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006460993
Texte parentLEGITEXT000006077250
Référencearticle 4 du décret n°91-167 du 12 février 1991 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. Le taux horaire de l'indemnité pour activités péri-éducatives est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de l'agriculture et du budget.

2. Ce taux correspond à une heure des activités définies à l'article 3 ci-dessus.

3. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

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