Référencearticle 4 du décret n°91-167 du 12 février 1991 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →
1. Le taux horaire de l'indemnité pour activités péri-éducatives est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de l'agriculture et du budget.
2. Ce taux correspond à une heure des activités définies à l'article 3 ci-dessus.
3. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
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