1. Si, à l'issue des opérations prévues à l'article 3 ci-dessus, le nombre de personnes rattachées à la sous-section concernée est au moins égal à vingt pour le premier collège, la sous-section est constituée. Le mandat des membres de la nouvelle sous-section débutera lors du renouvellement des membres du Conseil national des universités prévu au premier alinéa de l'article 16 du décret du 20 janvier 1987 susvisé.
Arrêté du 11 février 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 février 1991.
TexteArrêté du 11 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006447591
Texte parentLEGITEXT000006077252
Nota : Les termes : " Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques " sont substitués à ceux de : " Conseil national des universités " dans tous les textes relatifs aux disciplines médicales et odontologiques par l'article 11 du décret n° 92-297 du 30 mars 1992.
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