Décret n°91-171 du 13 février 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 février 1991.

TexteDécret n°91-171 du 13 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006438941
Texte parentLEGITEXT000006077256
Référencearticle 2 du décret n°91-171 du 13 février 1991 (version du 17 février 1991)Légifrance →

1. Les avis du conseil d'administration de l'établissement, prévus aux articles 27, 33, 48-I et 51 du décret du 6 juin 1984 susvisé, ne sont requis qu'à compter de la date à laquelle ledit conseil d'administration est constitué.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006438941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.