1. Les avis du conseil d'administration de l'établissement, prévus aux articles 27, 33, 48-I et 51 du décret du 6 juin 1984 susvisé, ne sont requis qu'à compter de la date à laquelle ledit conseil d'administration est constitué.
Décret n°91-171 du 13 février 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 février 1991.
TexteDécret n°91-171 du 13 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006438941
Texte parentLEGITEXT000006077256
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