Décret n° 91-173 du 18 février 1991 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 91-173 du 18 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006342835
Texte parentLEGITEXT000006077261
Référencearticle 8 du décret n° 91-173 du 18 février 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8-1. - Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d'élèves. " Art. 4. - Le b du 6° de l'article 16 du décret du 30 août 1985 est remplacé par les dispositions suivantes : " b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement. " Art. 5. - Il est ajouté au décret du 30 août 1985 susvisé l'article 18-1 suivant : " Art. 18-1. - Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration. " Art. 6. - Il est ajouté à l'article 1er du décret du 18 décembre 1985 susvisé le troisième alinéa suivant : " Il ne peut être prononcé de sanction non prévue au règlement intérieur. " TITRE II DES OBLIGATIONS DES ELEVES Art. 7. - Il est ajouté à l'article 1er du décret du 18 décembre 1985 susvisé le dernier alinéa suivant: " Toute atteinte aux personnes ou aux biens peut donner lieu à l'application d'une sanction disciplinaire. " Art. 8. - Il est ajouté au décret du 30 août 1985 susvisé l'article 3-5 suivant : " Art. 3-5. - L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement; elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. " Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées. " Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention. " Le règlement intérieur de l'établissement détermine les modalités d'application du présent article. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006342835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.