Décret n°91-176 du 18 février 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 février 1991.

TexteDécret n°91-176 du 18 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006460999
Texte parentLEGITEXT000006077262
Référencearticle 3 du décret n°91-176 du 18 février 1991 (version du 19 février 1991)Légifrance →

1. Les collaborateurs ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de la mission qui leur est confiée, dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux déplacements des personnels de l'Etat.

2. Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.

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