Décret n°91-183 du 18 février 1991 · Article

Article Annexe III

Article en vigueur depuis le 20 février 1991.

TexteDécret n°91-183 du 18 février 1991
Rattachement
Catégories, désignation des produits, numéros du tarif douanier visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes.
  1. Annexes
  2. Liste des produits pétroliers dont la mise à la consommation est autorisée par l'article 1er du présent décret pour les sociétés figurant à l'annexe I
  3. Catégories, désignation des produits, numéros du tarif douanier visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes.
IdentifiantLEGIARTI000006617003
Texte parentLEGITEXT000006077271
Référencearticle Annexe III du décret n°91-183 du 18 février 1991 (version du 20 février 1991)Légifrance →

1. Catégorie I :

2. Essences de pétrole (autres que les essences d'aviation, les fractions légères sous conditions d'emploi et le carburéacteur), y compris les essences de pétrole à forte teneur en hydrocarbures aromatiques :

3. Ex 2707.50.10,

4. Ex 2710.00.33,

5. Ex 2710.00.35.

6. Catégorie II :

7. Gazole présentant un point d'éclair supérieur ou égal à 120 °C :

8. Ex 2710.00.69.

9. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair supérieur ou égal à 120 °C :

10. Ex 2710.00.79.

11. Huiles lubrifiantes et autres :

12. Ex 2710.00.91,

13. Ex 2710.00.93,

14. Ex 2710.00.95,

15. Ex 2710.00.99.

16. Préparations lubrifiantes contenant des huiles de pétrole :

17. Ex 3403.11.00,

18. Ex 3403.19.91,

19. Ex 3403.19.99.

20. Additifs pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole :

21. Ex 3811.21.00.

22. Résidus autres des huiles de pétrole :

23. Ex 2713.90.

24. Catégorie VI :

25. N-paraffines et isoparaffines (coupes C. 6 à C. 17), alkylidènes en mélanges, heptènes et undécènes :

26. Ex 2710.00.21,

27. Ex 2710.00.25,

28. Ex 2710.00.39,

29. Ex 2710.00.55,

30. Ex 2710.00.59,

31. Ex 2710.00.69.

32. Huiles légères non visées aux tableaux I, IV et V ci-dessus.

33. Ex 2710.00.21,

34. Ex 2710.00.25,

35. Ex 2710.00.39.

36. Huiles moyennes non visées aux tableaux IV et V ci-dessus :

37. Ex 2710.00.55,

38. Ex 2710.00.59.

39. Résidus autres des huiles de pétrole :

40. Ex 2713.90.

41. Catégorie VII :

42. Fioul domestique n° 1 :

43. Ex 2710.00.69.

44. Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C :

45. Ex 2710.00.61,

46. Ex 2710.00.65,

47. Ex 2710.00.69.

48. Fioul domestique n° 2 :

49. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair inférieur à 120 °C :

50. Ex 2710.00.79.

51. Catégorie X :

52. Coke de pétrole :

53. Ex 2713.11,

54. Ex 2713.12.

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