1. Les commissionnaires de transport qui exercent les activités de groupage, de bureau de ville et d'affrètement faisant l'objet de l'article 1er du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 doivent établir et tenir les documents prévus par le présent arrêté.
Arrêté du 11 février 1991 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 février 1991.
TexteArrêté du 11 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890004
Texte parentLEGITEXT000006077284
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