Arrêté du 11 février 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 mars 1996.

TexteArrêté du 11 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890008
Texte parentLEGITEXT000006077284
Référencearticle 3 de l'arrêté du 11 février 1991 (version du 15 mars 1996)Légifrance →

1. Le bordereau récapitulatif de chargement contient au minimum les indications ci-après :

2. - identification de l'entreprise commissionnaire de transport qui constitue le lot ;

3. - lieu de constitution du lot ;

4. - nombre de colis ;

5. - poids total du chargement ;

6. - indication, s'il y a lieu, que des colis concernant des matières dangereuses ou devant être transportées sous température dirigée font partie du chargement ;

7. - en cas d'affrètement d'un transporteur, identification de celui-ci.

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