Arrêté du 11 février 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 février 1991.

TexteArrêté du 11 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890010
Texte parentLEGITEXT000006077284
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 février 1991 (version du 23 février 1991)Légifrance →

1. Les commissionnaires qui exercent des activités de bureau de ville doivent établir, par expédition, une lettre de voiture ou un récépissé, que cette expédition soit ou non comprise dans un lot d'expéditions groupées.

2. Lorsque l'expédition n'est pas remise dans un groupage, un exemplaire de la lettre de voiture ou du récépissé est remis au transporteur et accompagne le véhicule.

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