Arrêté du 11 février 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 mars 1996.

TexteArrêté du 11 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890014
Texte parentLEGITEXT000006077284
Référencearticle 7 de l'arrêté du 11 février 1991 (version du 15 mars 1996)Légifrance →

1. Les commissionnaires de transport qui font exécuter des opérations d'affrètement sont tenus d'enregistrer dans l'ordre chronologique chacune des opérations dont ils ont confié l'exécution à un transporteur public.

2. L'enregistrement est effectué dans chaque établissement ou bureau de l'entreprise commissionnaire de transport.

3. Il comporte au minimum les indications suivantes :

4. - identification de l'établissement ou du bureau et numéro d'inscription au registre des commissionnaires de transport ;

5. - identification de l'entreprise de transport affrétée ;

6. - nom, adresse de l'expéditeur et lieu de prise en charge ;

7. - nom, adresse du destinataire et lieu de livraison ;

8. - nature de la marchandise et poids brut ;

9. - date de prise en charge ;

10. - date et heure de chargement et de départ du véhicule assurant le transport ;

11. - numéro de la lettre de voiture, du récépissé ou de la feuille de route établie par le transporteur affrété ;

12. - prix du transport facturé au client ;

13. - prix payé au transporteur ;

14. - suppléments et frais accessoires.

15. Le commissionnaire de transport est tenu de fournir au transporteur affrété tous les renseignements nécessaires à l'établissement par ce dernier des documents de transport réglementaires.

16. Les commissionnaires de transport peuvent procéder aux enregistrements prévus par le présent article en établissant des feuilles d'expédition numérotées tenues dans l'ordre chronologique des envois et comportant au minimum les indications énumérées à l'alinéa 3 du présent article.

17. Les enregistrements ou, si l'entreprise a opté pour l'établissement de feuilles d'expédition, les souches de celles-ci, éventuellement complétées après le transport, doivent être conservées par chacun des établissements ou bureaux de l'entreprise commissionnaire de transport pendant un délai de trois ans pour être présentées à toute réquisition des services de l'administration.

18. Les systèmes informatiques d'enregistrement de données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006890014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.