1. Lorsque plusieurs chargements sont nécessaires pour faire acheminer un envoi, chacun d'entre eux fait l'objet d'un enregistrement distinct par le commissionnaire de transport ; ce dernier fournit au transporteur affrété les indications nécessaires à l'établissement des documents de transport réglementaires correspondant à chaque point de chargement.
Arrêté du 11 février 1991 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 23 février 1991.
TexteArrêté du 11 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890015
Texte parentLEGITEXT000006077284
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