Arrêté du 11 février 1991 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 février 1991.

TexteArrêté du 11 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890016
Texte parentLEGITEXT000006077284
Référencearticle 9 de l'arrêté du 11 février 1991 (version du 23 février 1991)Légifrance →

1. Les commissionnaires de transport qui exercent simultanément des activités de groupage et d'affrètement peuvent s'acquitter des obligations prévues aux articles 3, 6 et 7 du présent arrêté, en matière de conservation des documents, en faisant figurer sur un seul type de document et à la suite les opérations qu'ils font exécuter.

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