1. Les commissionnaires de transport qui exercent simultanément des activités de groupage et d'affrètement peuvent s'acquitter des obligations prévues aux articles 3, 6 et 7 du présent arrêté, en matière de conservation des documents, en faisant figurer sur un seul type de document et à la suite les opérations qu'ils font exécuter.
Arrêté du 11 février 1991 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 23 février 1991.
TexteArrêté du 11 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006890016
Texte parentLEGITEXT000006077284
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