1. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le traitement sur lequel est calculée la retenue pour pension est égal à une fraction du traitement afférent à un service à temps complet, le montant mensuel de la remise forfaitaire est réduit à due proportion.
Décret n°91-189 du 21 février 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 février 1991.
TexteDécret n°91-189 du 21 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461002
Texte parentLEGITEXT000006077286
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