1. L'attribution de l'indemnité de fonction est subordonnée à l'exercice effectif de la fonction qui y ouvre droit ; en cas de remplacement ou d'intérim, l'indemnité de fonction est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.
Décret n°91-191 du 21 février 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.
TexteDécret n°91-191 du 21 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461006
Texte parentLEGITEXT000006077287
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