Décret n°91-201 du 25 février 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er février 2012.

TexteDécret n°91-201 du 25 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000025165554
Texte parentLEGITEXT000006077296
Référencearticle 5 du décret n°91-201 du 25 février 1991 (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. Les instituteurs et les professeurs des écoles affectés dans les écoles normales primaires, à l'exception de ceux qui exercent dans un emploi de réadaptation, peuvent opter soit pour le maintien de leurs fonctions dans l'institut universitaire de formation des maîtres, soit pour une affectation dans leur département de rattachement.

2. S'ils optent pour être maintenus en fonctions dans l'institut, leur affectation est prononcée par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des nécessités de service, sur proposition de la commission prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.

3. S'ils optent pour une affectation dans leur département, ils bénéficient des droits accordés aux instituteurs et professeurs des écoles concernés par une mesure de suppression de poste et sont affectés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire départementale compétente.

4. Les instituteurs et les professeurs des écoles qui n'auraient pu avoir satisfaction au titre de la première option bénéficient des mêmes droits que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent.

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