Décret n°91-201 du 25 février 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 février 1991.

TexteDécret n°91-201 du 25 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461016
Texte parentLEGITEXT000006077296
Référencearticle 7 du décret n°91-201 du 25 février 1991 (version du 27 février 1991)Légifrance →

1. I. - Les personnels occupant effectivement l'un des emplois de direction mentionné à l'article 1er du décret du 11 avril 1988 susvisé dans un établissement supprimé en raison de la création d'un institut universitaire de formation des maîtres peuvent opter pour l'un des emplois de direction ouverts au sein dudit institut ou, à défaut, de l'institut d'une autre académie.

2. Ceux qui n'ont pas été candidats à l'une de ces fonctions ou ceux qui, ayant fait acte de candidature, n'ont pas été retenus participent au mouvement dans leurs corps d'origine. Ils bénéficient des droits accordés aux personnels concernés par une mesure de suppression de poste.

3. Parmi eux, les anciens directeurs et directeurs adjoints d'école normale primaire qui appartiennent à un corps de personnels d'inspection bénéficient des dispositions du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale.

4. II. - Les anciens directeurs et directeurs adjoints d'école normale primaire appartenant à un corps de personnels d'inspection qui n'optent pas pour un emploi de direction en institut universitaire de formation des maîtres et ceux qui, ayant fait acte de candidature, n'ont pas été retenus peuvent opter :

5. 1° Soit pour un emploi d'inspection dont ils exerceront effectivement les missions. Ils sont alors intégrés dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie dans le cadre des dispositions du décret portant statuts particuliers des personnels d'inspection ;

6. 2° Soit pour une affectation par détachement sur un emploi de direction d'établissement du second degré.

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