Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 janvier 1991 (version du 28 janvier 1995)Légifrance →
1. La composition du comité technique paritaire local de la base d'avions de la sécurité civile visé à l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit :
2. a) Représentants de l'administration
3. Quatre membres titulaires, dont le commandant de la base d'avions de la sécurité civile, président du comité, et quatre membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
4. b) Représentants du personnel
5. Personnels navigants :
6. Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.
7. Personnels non navigants :
8. Un membre titulaire et un membre suppléant désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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