Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 janvier 1991 (version du 28 janvier 1995)Légifrance →
1. La composition du comité technique paritaire spécial visé à l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit :
2. a) Représentants de l'administration
3. Six membres titulaires, dont le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, président du comité, et six membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
4. b) Représentants du personnel
5. Personnels navigants :
6. Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.
7. Personnels non navigants :
8. Un membre titulaire et un membre suppléant désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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