1. Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de la S.N.C.F. est fixé à 28,44 p. 100 des traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français.
Décret n°91-225 du 27 février 1991 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 28 février 1991 au 1er juillet 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-225 du 27 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775741
Texte parentLEGITEXT000006077304
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