1. Le taux de la retenue mentionné à l'article 5 du règlement de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) est fixé à 7,85 p. 100.
Décret n°91-226 du 27 février 1991 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 février 1991.
TexteDécret n°91-226 du 27 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775746
Texte parentLEGITEXT000006077305
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