Décret n°91-226 du 27 février 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 février 1991.

TexteDécret n°91-226 du 27 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775748
Texte parentLEGITEXT000006077305
Référencearticle 2 du décret n°91-226 du 27 février 1991 (version du 28 février 1991)Légifrance →

1. Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er du règlement de retraite de la R.A.T.P.

2. Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois et par salarié lorsque celui-ci travaille à temps plein.

3. Lorsque pour quelque cause que ce soit l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.

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