Article abrogé, en vigueur du 28 février 1991 au 1er juillet 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-227 du 27 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775752
Texte parentLEGITEXT000006077306
Référencearticle 2 du décret n°91-227 du 27 février 1991 (version du 28 février 1991)Légifrance →
1. Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les salariés redevables, à titre obligatoire, de cotisations d'assurance vieillesse au régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922.
2. Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois et par salarié lorsque celui-ci travaille à temps plein.
3. Est exercée à temps plein l'activité dont la durée dans le mois considéré est au moins égale à la durée mensuelle légale du travail ou à la durée conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale.
4. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.