Décret n°91-227 du 27 février 1991 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1991 au 1er juillet 1991.

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TexteDécret n°91-227 du 27 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006775752
Texte parentLEGITEXT000006077306
Référencearticle 2 du décret n°91-227 du 27 février 1991 (version du 28 février 1991)Légifrance →

1. Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les salariés redevables, à titre obligatoire, de cotisations d'assurance vieillesse au régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922.

2. Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois et par salarié lorsque celui-ci travaille à temps plein.

3. Est exercée à temps plein l'activité dont la durée dans le mois considéré est au moins égale à la durée mensuelle légale du travail ou à la durée conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale.

4. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006775752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.