Décret n°91-228 du 27 février 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.

TexteDécret n°91-228 du 27 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461021
Texte parentLEGITEXT000006077308
Référencearticle 2 du décret n°91-228 du 27 février 1991 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. Le taux annuel de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

2. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

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