Décret n°91-234 du 26 février 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 mars 1991.

TexteDécret n°91-234 du 26 février 1991
RattachementCHAPITRE II : Gestion de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006858955
Texte parentLEGITEXT000006077312
Référencearticle 3 du décret n°91-234 du 26 février 1991 (version du 2 mars 1991)Légifrance →

1. Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant.

2. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :

3. 1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;

4. 2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;

5. 3° Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.

6. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

7. Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

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