Décret n°91-234 du 26 février 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 mars 1991.

TexteDécret n°91-234 du 26 février 1991
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006858957
Texte parentLEGITEXT000006077312
Référencearticle 5 du décret n°91-234 du 26 février 1991 (version du 2 mars 1991)Légifrance →

1. Il est interdit :

2. 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

3. 2° Sous réserve de l'exercice de la pêche, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ;

4. 3° Sous réserve de l'exercice de la pêche, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.

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