1. Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Décret n°91-234 du 26 février 1991 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 mars 1991.
TexteDécret n°91-234 du 26 février 1991
RattachementCHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000006858959
Texte parentLEGITEXT000006077312
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