Décret n°91-236 du 28 février 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.

TexteDécret n°91-236 du 28 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461026
Texte parentLEGITEXT000006077314
Référencearticle 2 du décret n°91-236 du 28 février 1991 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. Cette indemnité est versée dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus aux professeurs des écoles titulaires d'un des diplômes suivants :

2. Certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients et inadaptés (C.A.E.I.) ;

3. Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application (C.A.E.A.A.) ;

4. Diplôme de psychologue scolaire ;

5. Diplôme d'Etat de psychologie scolaire ;

6. Certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (C.A.P.S.A.I.S.) ;

7. Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes pratiques (C.A.E.P.) ;

8. Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les classes de transition (C.A.E.T.) ;

9. Certificat d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels (C.A.E.T.M.) ;

10. Diplôme de directeur d'établissement spécialisé (D.D.E.S.) ;

11. Diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée (D.D.E.A.S.) ;

12. Certificat d'aptitude à l'enseignement agricole (C.A.E.A.) ;

13. Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur (C.A.F.I.M.F.).

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