Décret n°91-236 du 28 février 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.

TexteDécret n°91-236 du 28 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461027
Texte parentLEGITEXT000006077314
Référencearticle 3 du décret n°91-236 du 28 février 1991 (version du 1er septembre 1990)Légifrance →

1. Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

2. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

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