1. L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est versée mensuellement à ses bénéficiaires.
Décret n°91-236 du 28 février 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1990.
TexteDécret n°91-236 du 28 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461028
Texte parentLEGITEXT000006077314
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