1. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article R. 16, les mots : " à la diligence du ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " à la diligence du représentant du Gouvernement, éventuellement par l'intermédiaire du ministère de l'intérieur ".
Décret n°91-247 du 25 février 1991 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2001.
TexteDécret n°91-247 du 25 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006496168
Texte parentLEGITEXT000006077325
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.