Décret n°91-247 du 25 février 1991 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2001.

TexteDécret n°91-247 du 25 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006496172
Texte parentLEGITEXT000006077325
Référencearticle 12 du décret n°91-247 du 25 février 1991 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, l'article R. 21 est ainsi rédigé :

2. " Art. R. 21. - Lorsque, pour des raisons impérieuses ou urgentes, un condamné sollicite l'autorisation de séjourner provisoirement dans un lieu qui lui est interdit, cette autorisation peut lui être accordée, si ce lieu est situé dans la collectivité territoriale, par le représentant du Gouvernement, pour une durée maximale d'un mois. Si cette durée est supérieure à un mois, ou en cas de renouvellement, le représentant du Gouvernement doit prendre l'avis de la commission prévue par l'article R. 3. "

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