Décret n°91-247 du 25 février 1991 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2001.

TexteDécret n°91-247 du 25 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006496174
Texte parentLEGITEXT000006077325
Référencearticle 13 du décret n°91-247 du 25 février 1991 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, l'article R. 23 est ainsi rédigé :

2. " Art. R. 23. - Si, pendant la durée de l'interdiction de séjour, le condamné vient à subir une condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave, avis en est donné dans les plus brefs délais par le parquet au représentant du Gouvernement. Cet avis est transmis par l'intermédiaire du ministère de l'intérieur au cas où la nouvelle condamnation émanerait d'une juridiction située hors de la collectivité territoriale.

3. " Mention de la condamnation et de la durée de la peine effectivement subie est faite sur le carnet anthropométrique par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui en avise le représentant du Gouvernement.

4. " Les décisions modifiant les conditions d'exécution de l'interdiction de séjour qui seront prises par application des articles 46, alinéas 1er à 3, et 47 du code pénal applicable localement ou du code pénal applicable en métropole sont notifiées à l'intéressé par le représentant du Gouvernement. Mention de la notification doit être faite au carnet anthropométrique. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.