Décret n°91-247 du 25 février 1991 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2001.

TexteDécret n°91-247 du 25 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006496178
Texte parentLEGITEXT000006077325
Référencearticle 15 du décret n°91-247 du 25 février 1991 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Pour leur application à Mayotte, les articles R. 24-2 à R. 24-4 sont ainsi rédigés :

2. " Art. R. 24-2. - Le représentant du Gouvernement, après avis du maire, peut procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession des locaux dont la fermeture a été ordonnée en vue de les attribuer aux personnes visées aux articles R. 24-3 et R. 24-4.

3. " Les attributions d'office décidées en application de l'article 335-2 sont soumises aux dispositions de la réglementation locale concernant le logement non contraires aux dispositions du présent paragraphe.

4. " Art. R. 24-3. - Si la fermeture ne concerne qu'une partie de l'établissement, les attributions d'office de locaux interviennent au profit des personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ainsi que des personnes à l'encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur explusion est intervenue.

5. " L'attribution d'office est prononcée pour une durée maximum d'un an. Elle est renouvelable sans que sa durée totale puisse excéder celle de la fermeture de l'établissement.

6. " Pendant la durée de la réquisition, l'indemnité d'occupation est déterminée d'après le prix de location au mois des locaux similaires, majorés, s'il y a lieu, du prix de la location des meubles.

7. " Art. R. 24-4. - Si la fermeture de l'établissement affecte la totalité des locaux, la durée de la réquisition peut être égale à celle de la fermeture de l'établissement. Cette réquisition peut être prononcée soit au profit des personnes visées à l'article R. 24-3, soit au profit d'une organisation d'aide ou d'accueil en vue de faire occuper les lieux par les personnes dont elle a la charge.

8. " Pendant la durée de la réquisition, l'indemnité d'occupation est établie conformément au dernier alinéa de l'article R. 24-3. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.