Décret n°91-247 du 25 février 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2001.

TexteDécret n°91-247 du 25 février 1991
IdentifiantLEGIARTI000006496161
Texte parentLEGITEXT000006077325
Référencearticle 7 du décret n°91-247 du 25 février 1991 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Pour leur application à Mayotte, les articles R. 10 et R. 11 sont ainsi rédigés :

2. " Art. R. 10. - L'arrêté d'interdiction est pris par le représentant du Gouvernement. Il précise la liste des lieux interdits à l'intérieur de la collectivité territoriale et le régime de surveillance auquel le condamné est soumis.

3. " Une ampliation de cet arrêté, accompagnée des pièces mentionnées aux articles R. 2, alinéas 1 et 2, et R. 2-1, est transmise au ministre de l'intérieur, qui exerce, s'il y a lieu, pour le reste du territoire de la République, les pouvoirs qu'il tient, en matière d'interdiction de séjour, des dispositions du code pénal applicables en métropole.

4. " Le ministre de l'intérieur avise de sa décision le représentant du Gouvernement et lui adresse, le cas échéant, une ampliation de l'arrêté d'interdiction qu'il prend.

5. " Art. R. 11. - Le représentant du Gouvernement fait établir le carnet anthropométrique et la carte d'identité prévus par l'article 48. "

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006496161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.