Décret n°91-248 du 5 mars 1991 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 7 mars 1991.

TexteDécret n°91-248 du 5 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326255
Texte parentLEGITEXT000006077331
Référencearticle 10 du décret n°91-248 du 5 mars 1991 (version du 7 mars 1991)Légifrance →

1. La décision de la commission communale des impôts directs de faire application des dispositions du I de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1990 est transmise au directeur des services fiscaux et doit être accompagnée de la liste des parcelles concernées ainsi que d'un extrait du registre des délibérations du conseil municipal relatif à l'approbation de cette décision.

2. La décision de la commission communale des impôts directs et l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal sont affichés en mairie dans les conditions prévues par l'article 2 du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006326255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.