Référencearticle 3 du décret n°91-248 du 5 mars 1991 (version du 7 mars 1991)Légifrance →
1. Lorsqu'il saisit la commission départementale des impôts directs locaux en application des dispositions des articles 8, 12, 24, 26 et 27 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, le directeur des services fiscaux en informe la commission communale des impôts directs ou la commission départementale des évaluations cadastrales, selon le cas.
2. La commission départementale des impôts directs locaux communique la date de sa réunion aux commissions qui lui ont fait connaître, dans le délai de huit jours à compter de la date à laquelle elles sont informées de cette saisine, qu'elles souhaitent que leur président ou un de leurs membres soit entendu.
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