1. La commission communale des impôts directs et la commission départementale des évaluations cadastrales disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître par écrit au directeur des services fiscaux leurs observations éventuelles sur les projets de délimitation des secteurs d'évaluation et pour demander, le cas échéant, que ces observations soient communiquées au comité de délimitation des secteurs d'évaluation.
Décret n°91-248 du 5 mars 1991 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 mars 1991.
TexteDécret n°91-248 du 5 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326250
Texte parentLEGITEXT000006077331
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