1. Les commissions communales des impôts directs disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître par écrit au directeur des services fiscaux leurs observations éventuelles sur le nombre de classes qu'il convient de constituer, en application de l'article 26 de la loi du 30 juillet 1990, et pour demander, le cas échéant, que ces observations soient communiquées à la commission départementale des évaluations cadastrales.
Décret n°91-248 du 5 mars 1991 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 7 mars 1991.
TexteDécret n°91-248 du 5 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326253
Texte parentLEGITEXT000006077331
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