Arrêté du 1 mars 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 mars 1991.

TexteArrêté du 1 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006787387
Texte parentLEGITEXT000006077334
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1 mars 1991 (version du 7 mars 1991)Légifrance →

1. Les maintiens d'affiliation faisant l'objet du présent arrêté ne sont accordés qu'aux agents qui justifient de treize à quinze ou de vingt-huit à trente années d'affiliation antérieure au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines.

2. La demande doit être présentée dans les trois mois suivant la publication du présent arrêté ou l'embauchage dans le nouvel emploi.

3. Les décisions de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines accordant le maintien d'affiliation sont immédiatement notifiées par ses soins aux salariés et à l'établissement employeur. Ce dernier adresse à l'union de recouvrement dont il relève copie de ces notifications.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006787387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.