1. La rémunération des personnels régis par le présent décret est fixée dans les mêmes conditions que celles des personnels enseignants associés ou invités régis par le décret du 17 juillet 1985 susvisé.
Décret n°91-267 du 6 mars 1991 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 13 mars 1991.
TexteDécret n°91-267 du 6 mars 1991
RattachementDispositions communes et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006438973
Texte parentLEGITEXT000006077352
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