Arrêté du 1 mars 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 mars 1991.

TexteArrêté du 1 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006382571
Texte parentLEGITEXT000006077356
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1 mars 1991 (version du 13 mars 1991)Légifrance →

1. La note obtenue par le candidat est majorée d'un quart de point par année d'âge à partir de vingt-sept ans. L'âge est apprécié au 1er janvier de l'année du concours.

2. Ces majorations ne peuvent bénéficier qu'au candidat qui a accompli la totalité de l'épreuve ou qui, pour le grimper à la corde lisse, a atteint la marque des trois mètres. Dans le cas contraire, le candidat est éliminé, quel que soit son âge.

3. Ces majorations ne peuvent avoir pour effet d'attribuer au candidat une note supérieure à 20 sur 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006382571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.